TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502351_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme contestant la décision non jointe par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 948 euros. Par une lettre du 25 août 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A... n’est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 25 août 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 1er septembre 2025, M. A... n’a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 8 octobre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2502351_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel