TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502352_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A B forme opposition à une contrainte décernée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie pour paiement d'un indu de prime d'activité d'un montant en principal de 1 939,70 euros pour les périodes des 1er octobre au 31 mars 2021 et 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022, notifiée par commissaire de justice le 10 février 2025. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de régler sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (): " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme B est redevable d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 939,70 euros. Elle ne conteste pas le bien-fondé ou le montant de cet indu mais soutient, qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'encontre de la contrainte, c'est-à-dire sans influence sur sa légalité. La requête de Mme B ne comporte ainsi qu'un moyen inopérant et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit recevable et fondée, demande à la caisse une remise gracieuse de sa dette ou un échéancier de paiement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie. Fait à Grenoble, le 6 juin 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2502352_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel