TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502353_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme C, agissant pour son compte et celui de sa fille A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de Montpellier, au président du département de l'Hérault ou au préfet de l'Hérault de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille et elle-même vivent à Montpellier sans hébergement depuis plusieurs années et sont en situation de grande détresse sociale, psychologique et matérielle alors que le CCAS de Montpellier n'a pas été en mesure de trouver une solution d'hébergement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence pour violation des stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 375 du code civil et des articles L. 121-1 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code civil,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, agissant pour son compte et celui de sa fille A, demande au juge des référés d'enjoindre au maire de Montpellier, au président du département de l'Hérault ou au préfet de l'Hérault de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à faire valoir que sa fille et elle-même vivent à Montpellier sans hébergement depuis plusieurs années et qu'elles sont dans une situation de grande détresse sociale, psychologique et matérielle sans produire le moindre justificatif à l'appui de leurs allégations tant sur leur situation que sur les démarches entreprises pour trouver un hébergement. Dans ces conditions, les circonstances simplement alléguées par la requérante sur la précarité de leur situation ne suffisent pas pour caractériser l'existence d'une situation constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux droits invoqués sur le droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant ou encore au droit au recours effectif. Il s'ensuit que la requête peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
JP. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2025,
La greffière,
C. Touzet
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2502353_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel