TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502353_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Ossete Okoya, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sans délai sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Marne a produit une pièce enregistrée le 25 juillet 2025 qui a été communiquée. Vu les autres dossiers. Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 juillet 2025 devenu définitif, le préfet de la Marne a prononcé l’abrogation de l’arrêté en cause, lequel n’avait reçu aucun commencement d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé ont perdu leur objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPS La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2502353_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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