TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502354_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 25BX02506, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée le 7 octobre 2025 à la cour administrative d’appel de Bordeaux, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 180 000 euros. Il soutient que : - la décision de révocation pour abandon de poste dont il a fait l’objet est constitutive d’un licenciement abusif dès lors que le poste qu’il occupait a été supprimé par son employeur ; - cette éviction illégale entraîne des conséquences indemnitaires et implique une reconstitution de sa carrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l'inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025. M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut. 3. M. A..., en se bornant à faire valoir ses productions dans les instances qu'il a introduites antérieurement contre une décision portant révocation, qu'il ne produit d'ailleurs pas à l'appui de ses prétentions, en faisant valoir que celle-ci constituerait un licenciement abusif, ni n'établit l'illégalité de celle-ci, ni n'invoque un agissement fautif de l'administration à l'occasion de l'intervention de cette décision, non plus qu'il ne justifie d'un préjudice qu'il prétend tiré d'un obstacle qui serait mis à sa reconversion professionnelle en lien avec les circonstances qu'il expose dans ses écritures. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne justifie, en l'état du dossier, d'aucune créance non sérieusement contestable à l'encontre de l'Etat. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A... sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie en sera adressée pour information à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la préfète de la Creuse. Fait à Limoges, le 1er décembre 2025. Le juge des référés, D. JOSSERAND-JAILLET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2502354_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel