TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502355_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son passeport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme A se borne à transmettre au tribunal deux pièces se rapportant à sa demande de renouvellement de passeport, dont un courrier du 28 janvier 2025 lui refusant ce renouvellement, sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par cette saisine dépourvue d'écritures, Mme A ne peut donc être regardée comme ayant saisi le tribunal d'un recours juridictionnel. En l'absence de conclusions, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 16 avril 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2502355_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel