TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502356_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dewaële, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans en sa qualité de parent d'enfant reconnu réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de résident sollicitée, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant cette même date sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande l'autorisant à travailler sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, M. A déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En indiquant qu'il " maintien[t] [s]es demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ", M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaële, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Dewaële d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaële, avocate de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaële renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 14 août 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2502356_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel