TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502356_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B... A... conteste l’avis à tiers détenteur émis le 9 juillet 2025 par le comptable public du centre des finances publiques des Hautes-Pyrénées pour le paiement d’une somme 239,12 euros correspondant au recouvrement de ses frais d’hospitalisation pour la période du 19 au 20 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Le 9 juillet 2025, le comptable public de la trésorerie hospitalière des Hautes-Pyrénées a émis à l’encontre de M. A... une saisie administrative à tiers détenteur, d’un montant de 239,12 euros afin de procéder au recouvrement forcé de la créance qui a été réclamée à l’intéressé par le centre hospitalier Tarbes-Lourdes par un titre exécutoire. Toutefois, compte tenu de la nature de ses conclusions et de ses arguments, M. A... doit être regardé comme contestant non pas la régularité de l’action en recouvrement forcé de la dette de 239,12 euros qu’il a contracté auprès du centre hospitalier Tarbes Lourdes mais le bien-fondé du titre exécutoire, qui n’est au demeurant pas produit. Toutefois, le requérant qui se borne à indiquer ne pas avoir reçu de facture préalable n’assorti pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Pau, le 30 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2502356_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel