TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502356_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B... A... représentée par Me Morel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêtén°22612 du 21 octobre2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’ordonner sa mise en liberté et de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt rendue ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 1500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un éloignement est imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale ;
-la décision est illégale en raison de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée et du défaut d’examen sérieux de sa situation.
Le 23 octobre 2025, le préfet de Mayotte a communiqué un arrêté du 22 octobre 2025 portant retrait de l’arrêté attaqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522 1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté du 21 octobre précédent portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté à l’encontre de Mme A... et son placement en rétention administrative. Par suite, la requête a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B... A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
N TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2502356_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA