TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502357_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est dans l'attente de son titre de séjour depuis un délai anormalement long, qu'elle est privée de l'accès au service public et de la possibilité de régulariser sa situation administrative ; en outre, elle se trouve dans une situation vulnérable, dès lors qu'elle est mère isolée en charge de deux enfants mineurs, qu'elle ne peut travailler pour subvenir à ses besoins et qu'enfin, elle s'expose à un placement en rétention et à une mesure d'éloignement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; * elle a été prise en violation des dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle a été prise en violation des dispositions des articles R. 431-10 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; * elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502267, enregistrée le 11 février 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 14 mai 1992, a sollicité le 18 mars 2024 un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle a été reçue à la sous-préfecture de Sarcelles le 27 janvier 2025, mais sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été enregistrée au guichet au motif qu'en tant que mère d'un enfant français, sa demande relève du site ANEF et non de l'admission exceptionnelle au séjour. 4. Mme A fait valoir qu'elle justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où, en raison de ce refus d'enregistrement, elle est maintenue en situation irrégulière et peut être éloignée à tout moment du territoire français. Toutefois, l'intéressée, qui présente une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déclare être entrée en France en 2017 et y vivre irrégulièrement, y élever seule deux enfants mineurs nés sur le territoire français en 2018 et en 2021 dont l'un a la nationalité française, mais n'apporte aucun élément permettant d'apprécier concrètement les effets de ce refus d'enregistrement sur sa situation, alors d'une part qu'elle réside en France de manière irrégulière, et se trouve donc exposée à une mesure d'éloignement, depuis plus de sept ans et qu'elle a été invitée à orienter sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'admission exceptionnelle au séjour et relevant de la plateforme ANEF. Ainsi la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-elle être regardée comme remplie. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 26 février 2025. Le président du tribunal, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2502357_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel