TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502357_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A saisit le tribunal de ses démarches en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de voyage en qualité de bénéficiaire de la protection internationale. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Si M. A saisit le tribunal de ses démarches en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de voyage en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, il ressort des termes de son recours que celui-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le tribunal et en raison de son illégalité d'une décision administrative portant rejet de sa demande mais ne relève en réalité que d'un recours gracieux tendant à ce que, compte tenu de l'urgence que le requérant invoque, le tribunal accélère le traitement de sa demande par les services de l'Etat. Dans ces conditions, alors qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur une telle demande à caractère gracieux et qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal et, le cas échéant, son juge des référés d'une contestation de la décision implicite de refus qui serait née du silence conservé sur sa demande de titre de voyage, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 6 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2502357_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel