TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502358_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. B A, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier s'engage à renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : Sur l'urgence : - il ne peut poursuivre ses études et se présenter aux épreuves du baccalauréat ; l'attestation de dépôt de sa demande ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour et ne lui permet pas l'ouverture des droits qui sont associés à un séjour régulier ; son attestation de prolongation d'instruction n'a pas été renouvelée ; il ne peut procéder à aucun retrait sur son compte bancaire ; il est privé de son droit au travail alors qu'il recherche un emploi à temps partiel afin de financer ses études et soutenir sa famille ; il ne peut accéder à l'examen du permis de conduire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il satisfait aux conditions prévues par ces dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est arrivé en France en 2016 où il a résidé en situation régulière ; il est bénéficiaire du statut de réfugié. Vu : - la requête enregistrée le 23 août 2025 sous le n° 2502357 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant irakien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme et a bénéficié, à ce titre, d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 7 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'il ne peut poursuivre sa scolarité et se présenter aux épreuves du baccalauréat, rechercher un emploi étudiant, s'inscrire à l'examen du permis de conduire et procéder à des retraits bancaires. Toutefois, d'une part, la demande de titre de séjour du requérant est une première demande et le requérant ne peut, par suite, bénéficier de la présomption d'urgence. D'autre part, M. A, étudiant en classe de terminale résidant chez sa mère, n'apporte aucun élément sur une recherche active d'emploi ou sur une éventuelle situation de précarité financière. Par ailleurs, il ne justifie pas de la tenue imminente d'épreuves du baccalauréat. Au demeurant, il n'allègue ni n'établit avoir sollicité, en vain, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande alors qu'une telle attestation de prolongation est précisément de nature à mettre fin à l'urgence. Par conséquent, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions aux fins de suspension de M. A, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 août 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.00AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2502358_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel