TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502358_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Hasan, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de trente jours, un titre de séjour en qualité d’étudiant ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B... A..., ressortissante sénégalaise née le 3 février 2000, est entrée en France le 31 janvier 2021, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 24 février 2025. Par un arrêté du 8 avril 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…) ».
4. Le litige soulevé par Mme A... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il ressort des pièces du dossier, notamment des justificatifs d’inscription à l’université de Bordeaux pour l’année 2024/2025 et du contrat à durée indéterminée à temps partiel dont elle a bénéficié en qualité d’auxiliaire de vie que Mme A... résidait, à la date de la décision attaquée, dans la commune de Pessac, dans le département de la Gironde. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de Mme A... au tribunal administratif de Bordeaux.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au préfet du Calvados et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Caen, le 3 décembre 2025.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2502358_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel