TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502359_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Persico, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice-Toulon de suspendre les effets de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a affecté son fils B à l'école " Mon école " de Saint-Jean-Cap-Ferrat à partir du 5 mai 2025, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison des effets de la décision en litige sur la santé mentale de son enfant et des difficultés de transport qu'elle entraîne ; - la décision n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle porte atteinte au droit à l'éducation ; - elle porte atteinte à la vie privée et familiale d'elle et de son enfant. La rectrice de l'académie de Nice a produit une pièce enregistrée le 30 avril 2025. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme C de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens par Mme C. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 2 mai 2025. signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2502359_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel