TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502361_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer l'attestation d'acceptation tacite de renouvellement d'habilitation aéroportuaire prévue par l'article L. 6342-3 du code des transports ainsi que le titre de circulation aéroportuaire prévu par l'article L. 6342-2 du même code ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et son titre de circulation aéroportuaire lui sont nécessaires pour continuer d'exercer son activité professionnelle et qu'à défaut de renouvellement avant le 22 février 2025, date de leur expiration, il sera placé en congé sans solde par son employeur et, par conséquent, dans l'impossibilité de faire face à ses charges ; - cette situation porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que le silence gardé pendant un délai de deux mois par l'administration sur la demande de renouvellement d'habilitation et de titre de circulation aéroportuaires formée par son employeur vaut acceptation implicite. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant, qui ne produit pas son contrat de travail de sorte que la circonstance que l'absence d'habilitation et de titre de circulation aéroportuaires l'empêcherait d'exercer ses missions n'est pas établie, ne justifie ni de l'imminence d'un licenciement, ni de l'impossibilité de poser des congés payés à la place du congé sans solde envisagé par son employeur ; que le requérant n'établit pas l'impossibilité d'exercer d'autres fonctions ne nécessitant pas un accès aux zones sécurisées à accès réglementé pour le compte de son employeur ou d'un autre employeur ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'incidence de son absence de salaire sur la situation économique et financière de son foyer ; - la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas remplie dès lors que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes d'habilitation et de titre de circulation aéroportuaires ne vaut pas acceptation et que ces décisions ne figurent pas dans la liste des procédures pour lesquelles silence vaut acceptation publiée sur le site internet " service-public.fr " ; - il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la délivrance d'une attestation d'habilitation tacite dès lors que la non-délivrance d'une telle attestation est dépourvue d'effet sur une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le décret n° 2014-1271 du 23 octobre 2014 ; - le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 ; - le décret n° 2014-1273 du 23 octobre 2014 ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014 ; - le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 février 2025 à 10h00, ont été entendus : - le rapport de M. Bourgau, - les observations de Me Djemaoun, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu'il développe, - et les observations de M. B, qui répond aux questions du tribunal. Le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, employé par une entreprise du secteur aéroportuaire, est titulaire d'une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et d'un titre de circulation aéroportuaire valables jusqu'au 22 février 2025. Le 22 novembre 2024, son employeur a sollicité le renouvellement de l'habilitation et du titre de circulation. En l'absence de décision expresse prise par l'autorité administrative dans un délai de deux mois, le requérant a sollicité le 11 février 2025, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'une attestation d'habilitation tacite et d'un titre de circulation aéroportuaires. Par la présente requête, M. B demande qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation d'habilitation ainsi qu'un titre de circulation aéroportuaires. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant, titulaire d'une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et d'un titre de circulation aéroportuaire nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle et qui expirent le 22 février 2025, a été informé par son employeur qu'il serait placé en congé sans solde à compter de cette date faute de décision prise par l'autorité administrative sur la demande de renouvellement de son habilitation et de son titre de circulation. De plus, M. B, marié et père de trois enfants, justifie de charges incompressibles constituées d'une mensualité d'emprunt immobilier d'un montant de 1 291,44 euros, de ses contrats d'assurance, dont la mensualité s'élève à 267,15 euros et de factures d'énergie, dont la mensualité s'élève à un montant total de 221,52 euros. Enfin, si l'intéressé ne produit pas son contrat de travail, ni l'existence de ce dernier, ni la nécessité pour le requérant de disposer d'une habilitation et d'un titre de circulation aéroportuaires afin d'exercer les missions confiées par son employeur en vertu dudit contrat, lesquels lui ont au demeurant été délivrés le 22 février 2022 par l'autorité administrative, ne sont sérieusement contestés par le préfet. Dans ces conditions, M. B, qui n'avait pas à établir en outre l'impossibilité de prendre des congés payés au lieu d'un congé sans solde ou l'impossibilité d'exercer d'autres fonctions pour le compte du même employeur ou d'un autre employeur, démontre ainsi se trouver sous la menace imminente de l'impossibilité de travailler et de la perte de tout revenu, de sorte que la condition d'urgence est remplie. 4. De plus, l'absence de renouvellement de l'habilitation et du titre de circulation aéroportuaires du requérant a pour conséquence directe de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle, de sorte qu'elle porte une atteinte grave à son droit de travailler. 5. Enfin, d'une part, aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation (). / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / () La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation. ". Aux termes de l'article R. 6342-18 de ce code : " L'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () ". Aux termes de l'article R. 6342-19 dudit code : " L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. ". Et aux termes de son article R. 6342-23 : " Sauf pour les personnes visées à l'article R. 6342-21, la délivrance des titres de circulation prévus par les articles R. 6342-15 et R. 6342-17 est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; / () 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; / (). ". Aux termes de l'article L. 231-5 de ce code : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. ". Aux termes de l'article L. 231-6 dudit code : " Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de son article D. 231-2 : " La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. ". Aux termes de son article D. 231-3 : " La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé "service-public.fr". ". Et aux termes de son article L. 232-3 : " La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration. ". 7. Les décisions d'habilitation et de titre de circulation prises sur le fondement des dispositions citées au point 5 constituent des décisions individuelles prises dans le cadre d'une procédure prévue par la réglementation en vigueur. De plus, elles ne figurent ni en annexe du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) et du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie), pris pour l'application de l'article L. 231-5, ni en annexe du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (ministère de l'intérieur) et du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur), pris pour l'application de l'article L. 231-5, de sorte qu'il résulte des dispositions citées au point 6 que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes d'habilitation et de titre de circulation aéroportuaires vaut acceptation. A cet égard, la seule circonstance que les procédures d'autorisation en cause ne figurent pas sur la liste prévue par l'article D. 231-2 est sans incidence sur la nature de la décision née du silence gardé par l'autorité administrative. Enfin, les décisions d'habilitation et de titre de circulation aéroportuaires ne figurant en annexe ni du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie), ni du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur), tous deux pris pour l'application de l'article L. 231-6. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 6 que le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de deux mois sur la demande d'habilitation et de titre de circulation aéroportuaires vaut décision implicite d'acceptation. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de police de Paris qu'il a été saisi le 22 novembre 2024 par l'employeur du requérant d'une demande de renouvellement de l'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et du titre de circulation aéroportuaire de l'intéressé, l'autorité administrative ayant considéré le dossier complet le 25 novembre 2024. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, une décision implicite d'acceptation est née le 25 janvier 2025. Dans ces conditions, l'absence de renouvellement de l'habilitation et du titre de circulation aéroportuaires est manifestement illégale, de même que l'absence de délivrance d'une attestation d'habilitation tacite, laquelle est de droit sur demande de l'intéressé en application de l'article L. 232-3 dès lors qu'est née une décision implicite d'acceptation. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer sans délai à M. B une attestation d'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et un titre de circulation aéroportuaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. B, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation d'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et un titre de circulation aéroportuaire. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Le Juge des référés, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2502361_20250221
Données disponibles
- Texte intégral