TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502362_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’aide au logement d’un montant de 187 euros. Vu l’invitation à régulariser, reçue le 20 août 2025 à M. B... et l’avis de réception de cette invitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’aide au logement d’un montant de 187 euros. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ». 4. Par une demande de régularisation, M. B..., qui conteste le bien-fondé de la décision de trop-perçu, a été invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, à produire une copie de son recours préalable formé à l’encontre de la décision attaquée ou la décision prise par l’administration sur ce recours. Le requérant a signé l’avis de passage le 21 août 2025. Or, il n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 novembre 2025. La présidente du tribunal signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2502362_20251114
Données disponibles
- Texte intégral