TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502364_20250419
- Date
- 19 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et de chauffeur de taxi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est manifeste compte tenu du préjudice professionnel et financier subi ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, la période probatoire ne devrait pas s'appliquer de façon identique à un conducteur expérimenté ayant 25 ans d'ancienneté. Vu : - la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2502375 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2025 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de véhicules en vue d'exécuter les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 du code des transports, M. A fait valoir que la condition d'urgence est manifeste compte tenu du préjudice professionnel et financier subi. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié quant à la réalité de son préjudice. Ainsi, ces seules allégations ne sont pas de nature à justifier que l'exécution de la décision de refus contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant. Ainsi, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que celles à fin d'injonctions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2502364 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 avril 2025
Référence
ORTA_2502364_20250419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel