TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502364_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 11 mars 2025 par la caisse d'allocations familiales de l'Ariège pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 329 euros pour le mois de juin 2024.
Elle soutient que :
- elle a reçu la somme de 329 euros au titre de son ex-locataire M. M ; or ce dernier a quitté le logement le 30 juin 2024 ainsi que l'établit l'état des lieux de sortie ;
- elle avait donc droit à percevoir ce montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ariège se désiste de l'instance.
Elle soutient qu'elle renonce à la contrainte en litige afin de régulariser la créance en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. "
2. Par son mémoire enregistré le 12 juin 2025, la CAF de l'Ariège indique qu'elle se désiste de l'instance, sur le fondement de l'article R. 636-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme ayant retiré la contrainte en litige. Par suite, la requête de Mme A, dirigée contre la contrainte émise le 11 mars 2025, est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2502364_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA