TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502366_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Hamroun, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 5 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en tenant compte de son intégration professionnelle et sociale, de son absence de menace pour l'ordre public et de son ancrage familial en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'imminence de son expulsion, et dès lors que cette décision l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et ses projets personnels et l'expose à un risque sérieux en cas de retour en Russie, en raison de son statut d'ancien réfugié tchétchène ; en outre son expulsion risque de compromettre son intégration et son insertion au sein de la société française ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il : - est entaché de vices de procédure manifestes en ce que le préfet a occulté des preuves indiscutables de son intégration en France, n'a pas procédé à un examen actuel et circonstancié de sa situation et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; - est entaché d'une appréciation erronée et disproportionnée des faits en ce qu'il ne présente aucune dangerosité actuelle ni menace pour l'ordre public ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce qu'il est arrivé mineur en France, qu'il dispose d'un logement et d'un emploi stables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502364, enregistrée le 12 février 2025, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " 3. Il résulte des pièces du dossier qu'arrivé en France en mars 2008 à l'âge de neuf ans, avec ses parents et reconnu réfugié sur le fondement de l'unité de famille du réfugié en octobre 2009, M. A a fait l'objet le 10 Juin 2022 d'une décision de l'OFPRA mettant fin à son statut de réfugié pour menaces graves à l'ordre public en se fondant notamment sur une condamnation prononcée par le tribunal pour enfants de C le 20 juin 2017, pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans. Il a par ailleurs été condamné le 18 juillet 2019 par le Tribunal de Grande instance de Paris à une amende pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 5 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de C à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 2 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de C à 750€ d'amende pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, le 29 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de C à 1 an 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte. Par ailleurs, l'intéressé a été signalé à huit reprises dans le fichier dit " D des antécédents judiciaires " pour des troubles réitérés à l'ordre public 4. Pour soutenir que l'arrêté du 5 février 2025, par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion pour menace grave pour l'ordre public, serait illégal, M. A soutient, en premier lieu, que le préfet a entaché sa décision de vices de procédure manifestes en occultant des preuves récentes et indiscutables de son intégration en France, en ne procédant pas à un examen actualisé et circonstancié de sa situation personnelle, alors que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion, et en ne motivant pas suffisamment sa décision. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une appréciation erronée et disproportionnée de la menace qu'il constituerait pour l'ordre public, en faisant valoir qu'il ne présente aucune dangerosité ni menace actuelles, les faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour justifier son expulsion étant anciens et alors qu'il a depuis donner des gages solides de réinsertion. En dernier lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, en faisant valoir qu'il est arrivé mineur en France en provenance d'un pays où sa famille est menacée et qu'il dispose actuellement d'un logement et d'un emploi stables. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à faire sérieusement douter de la légalité de l'arrêté contesté. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles à fin de condamnation de l'Etat aux entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 19 février 2025 Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502366_20250219
TA8310 avril 2026
DTA_2502364_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2502366_20250219
Données disponibles
- Texte intégral