TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502366_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par un courriel du 18 juin 2025 et son compte-rendu d'entretien professionnel réalisé le 14 mars 2025 au titre de l'année 2024, portant refus de promotion, ensemble la décision du 25 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'établissement AgroParisTech de réexaminer sa situation et de l'inscrire " sur les listes d'accès à l'aptitude au grade en catégorie B " SA Classe Exceptionnelle " et de corps en catégorie A " Attaché " ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement AgroParisTech une " indemnité compensatoire " en réparation des " préjudices financier et moral " qu'il a subis, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Par sa requête, M. A entend contester la décision par laquelle l'établissement AgroParisTech a refusé sa demande de promotion à un grade ou à un corps supérieur. Toutefois, à l'appui de ses écritures, le requérant ne produit que le courriel du 18 juin 2025 qui lui a été adressé par sa hiérarchie quant à sa demande d'avancement ainsi que la décision du 25 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux, soit des mesures préparatoires à l'établissement d'un futur tableau d'avancement, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours juridictionnel. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A étant manifestement irrecevables, sa requête doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 septembre 2025. La présidente du tribunal S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2502366zr
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA638 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502366_20250908
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2502366_20250908
Données disponibles
- Texte intégral