TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502367_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 février 2025, suivis d'une pièce enregistrée le 17 février 2025, M. C A D et Mme B F E, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer à Mme B F E et l'enfant Abra C A D un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou bien la somme de 1 440 euros à leur verser directement si l'aide juridictionnelle est refusée. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la situation de la requérante et de sa fille qui sont soudanaises, originaires du Darfour région où elles ne peuvent retourner compte tenu du contexte sécuritaire actuel alors que la situation en Ethiopie n'est guère meilleure, les intéressées ne pouvant subvenir à leurs besoins, logement, nourriture, renouvellement des visas, qu'au moyen des aides adressées par le requérant lequel, actuellement au chômage, éprouve des difficultés à pouvoir leur procurer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 1990 s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités chargées de l'asile en France au cours de l'année 2017. Ont été déposées le 15 août 2024 des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice de Mme F E, qui se présente comme l'épouse de M. A D, ainsi que pour l'enfant allégué du couple, Mme C A D. Les autorités consulaires françaises en Ethiopie ont rejeté ces demandes le 7 novembre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 2 décembre 2024, a rejeté le recours exercé contre les décisions consulaires précitées. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir que Mme B F E et l'enfant Abra C A D vivent dans des conditions de grande précarité en Ethiopie et ne peuvent repartir au Darfour compte tenu de l'insécurité que cette région connaît actuellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A D a fui le Soudan et est entré en France en juin 2017 comme l'indique son numéro d'enregistrement de demandeur d'asile. Il a obtenu la qualité de réfugié au cours de cette même année ou au plus tard au début de l'année 2018 comme l'établit son certificat de mariage dressé par l'OFPRA le 12 février 2018. Pour justifier des liens allégués avec les demandeurs de visa M. A D produit des captures d'écran et des copies de conversations téléphoniques non datées mais visiblement récentes et huit transferts de fonds dont le plus ancien est daté du mois d'août 2024. Par suite, eu égard au parcours migratoire du requérant à la quasi absence de preuve des liens qu'il entretient avec son épouse et sa fille, à l'absence d'indications circonstanciées quant aux conditions de vie des demandeurs de visa en Ethiopie dont il n'est pas allégué qu'ils risqueraient d'être éloignées à destination du Soudan, malgré le coût de renouvellement des visas auprès des autorités éthiopiennes et au regard des motifs du rejet des demandes de visa, fondés sur le caractère non établis de l'identité et du lien matrimonial entre les requérants, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, nonobstant l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A D et Mme F E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D, à Mme B F E et à Me Pronost. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 février 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502367
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502367_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel