TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502368_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ; - l'absence de remise d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Des pièces enregistrées le 30 janvier 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Lujien, représentant Mme B ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2025, a été produite par Mme B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". 3. Mme B, ressortissante marocaine née le 20 janvier 1995, titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable jusqu'au 13 décembre 2024 en a demandé le renouvellement avec changement de statut pour obtenir un titre " salarié " dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, aucun récépissé ne lui a été remis en méconnaissance des dispositions précitées et alors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour l'autorisant à travailler. Il résulte de l'instruction que son employeur, qui a déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur, a suspendu son contrat de travail. En outre, à défaut de preuve de la régularité de son séjour, la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur ne pourra être instruite. Mme B justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, en ne lui délivrant pas un récépissé l'autorisant à travailler, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 3 février 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502368/9
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TA753 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2502368_20250203
Données disponibles
- Texte intégral