TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502370_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme D E, épouse B et M. F B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A B et de leur fils C B, représentés par la SELARL Nomos Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision contenue dans la lettre du 12 avril 2025 par laquelle la maire de Saint-Ouen-de-Thouberville a refusé d'inscrire, par dérogation à la carte scolaire, les enfants A B et C B dans une école de Saint-Ouen-de-Thouberville ; 2°) d'enjoindre à la maire de Saint-Ouen-de-Thouberville de leur accorder les autorisations d'inscription demandées jusqu'à la fin de la scolarité des enfants en école primaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la lettre d'invitation de maintien de requête du 12 juin 2025 adressée au conseil de Mme et M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par un courrier du 12 juin 2025, le tribunal a indiqué à M. et Mme B, par l'intermédiaire de leur avocat, que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour eux la requête et les a invités à confirmer expressément s'ils maintenaient leurs conclusions. Ce courrier a été mis à disposition de leur conseil le jour-même dans l'application Télérecours et a été consulté le 16 juin 2025. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance d'office de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, épouse B et M. F B. Fait à Rouen, le 30 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2502370
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2502370_20250730
Données disponibles
- Texte intégral