TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502370_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par la SCP Saïdji et Moreau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) d’enjoindre au directeur du CHU de Dijon de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le CHU de Dijon, représenté par Me Gourinat, informe le tribunal qu’il a procédé au retrait de la décision attaquée et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 juillet 2025, devenue définitive, le directeur du CHU de Dijon a retiré la décision du 9 mai 2025 attaquée. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante sont dès lors devenues sans objet. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement de la somme que demande Mme B... au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Dijon. Fait à Dijon le 5 février 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2502370_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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