TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502372_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Angot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de renouveler sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que, depuis l'expiration de la précédente attestation de prolongation d'instruction, le versement de l'allocation adulte handicapé et les aides pour le logement ont été suspendus et il a cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et en l'absence de revenus, il n'est plus en mesure de subvenir au besoin de son fils ; - la préfète de l'Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à son droit de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. M. A a sollicité le 26 juillet 2024 le renouvellement de sa carte de résident et s'est vu délivrer, le 19 novembre 2024, une attestation de prolongation d'instruction expirant le 16 février 2025. M. A fait valoir que, depuis cette date, le versement de l'allocation adulte handicapé et les aides pour le logement ont été suspendus et il a cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et en l'absence de revenus, il n'est plus en mesure de subvenir au besoin de son fils. Toutefois, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier d'une urgence telle qu'il soit nécessaire pour le juge des référés d'intervenir dans un délai de quarante-huit heures, alors que la situation dont il se prévaut perdure depuis le 16 février 2025. En particulier, le requérant n'indique pas être sous le coup d'une décision d'éloignement susceptible d'être mise à exécution à brève échéance. Par suite, à défaut d'établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés à très bref délai, sa requête doit être rejetée, sans que ce rejet ne fasse obstacle, si l'intéressé s'y croit fondé, à une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 mars 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502372
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2502372_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel