TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502375_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions explicites et/ ou expresses de l'école Germaine Tillon située sur la commune de Sainte-Sigolène ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Loire de procéder à une enquête administrative et de garantir ses droits parentaux ; 3°) d'ordonner toute mesure utile " permettant la réorientation scolaire de ses enfants C et D A dans un établissement neutre, garantissant la protection de [leurs] droits fondamentaux et des [siens] " ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel qu'elle estime avoir subis ; 5°) d'ordonner une expertise éducative et psychologique afin d'évaluer avec précision l'ensemble des préjudices ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal " d'annuler les décisions implicites et/ou expresses de l'école Germaine Tillon " située sur la commune de Sainte-Sigolène. Toutefois, ni de telles conclusions, particulièrement imprécises, ni les pièces produites par la requérante, ne permettent d'identifier les décisions, implicites ou expresses, qu'elle attaque. Par ailleurs, si Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel qu'elle estime avoir subis, ces conclusions indemnitaires, présentées par voie de conséquence de l'admission des conclusions à titre principal, sont également irrecevables. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502375AA
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA631 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2502375_20250901
Données disponibles
- Texte intégral