TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502375_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C... D..., représentée par Me Manhouli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission départementale d’appel de l’académie de Dijon a confirmé le passage en 6ème de son petit-fils B... A..., au titre de l’année scolaire 2025-2026 ; 2°) d’ordonner le redoublement en classe de CM2 de son petit-fils, dans une structure adaptée à ses besoins éducatifs réels. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance de référé n° 2503191 du 24 septembre 2025 rejetant la demande de Mme D... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision de la commission départementale d’appel de l’académie de Dijon du 19 juin 2025. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par ordonnance n° 2503191 du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de Mme D... tendant à la suspension de la décision du 19 juin 2025, cela notamment pour défaut de moyens propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à Mme D... avec l’information prévue par l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. La requérante n’ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, elle est réputée s’en être désistée. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2502375 présentée par Mme D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Dijon. Fait à Dijon, le 12 novembre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2502375_20251112
Données disponibles
- Texte intégral