TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502376_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de la Guyane en date du 19 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Les requêtes qui sont présentées par des particuliers sans recourir au ministère d’un avocat ni au téléservice dit « C... citoyens » doivent, conformément à l’article R. 431-4 du code de justice administrative, être revêtues de la signature manuscrite de leur auteur. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B... n’a pas été présentée, ni signée par l’intéressée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2502376_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel