TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502378_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Le Maître Barbier, représentée par Me Costes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de six semaines, du salon de coiffure et de barbier qu'elle exploite au 14 rue Adrien Michaud à Baccarat (54120) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la fermeture de son établissement la prive de toute activité économique, alors qu'elle doit continuer à s'acquitter des charges inhérentes à son activité, mettant ainsi gravement en péril sa viabilité financière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : . cet arrêté a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration n'ayant pas pris en considération dans son analyse et ses motivations, les observations écrites qu'elle lui avait transmises ; . cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; . cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Vu : - la requête enregistrée le 23 juillet 2025, sous le n° 2502376, par laquelle la SAS Le Maître Barbier demande au tribunal d'annuler l'arrêté dont la suspension est présentement demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si la société requérante soutient que la fermeture administrative, pour une durée de six semaines, du salon de coiffure et de barbier qu'elle exploite à Baccarat la prive de toute activité économique, alors même qu'elle doit continuer à s'acquitter des charges inhérentes à son activité, elle n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'offrir une vision d'ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie et de justifier, dans son ampleur, de l'impact de la mesure contestée sur sa situation économique et financière. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante pour attester d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Le Maître Barbier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Maître Barbier. Fait à Nancy, le 25 juillet 2025. Le juge des référés, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2502378_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel