TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502378_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer n° AFPP2023017907 du 14 mars 2023 d'un montant de 1 488,68 euros, émis par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement ; 2°) d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2025 d'un montant total de 1 652,91 euros, délivré par huissier de justice à la demande de l'Agence de services et de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. En premier lieu, Mme B demande au tribunal d'annuler l'ordre de recouvrer n° AFPP2023017907 du 14 mars 2023 d'un montant de 1 488,68 euros, émis par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement pour un trop-perçu d'une aide " rémunération des stagiaires " versée par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Toutefois, en se bornant à énoncer la chronologie des faits, Mme B ne formule aucun moyen de nature à contester la légalité de cette décision. Par suite, de telles conclusions, qui sont dépourvues de moyen, doivent être rejetées. 3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 221-40 du code des procédures civiles d'exécution : " Les contestations relatives à la saisie vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie. ". 4. Mme B demande également au tribunal d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2025 d'un montant total de 1 652,91 euros, délivré par huissier de justice à la demande de l'Agence de services et de paiement, dans le but de permettre l'exécution forcée du titre de recette rendu exécutoire par l'Agence de services et de paiement en date du 14 mars 2023. De telles conclusions sont relatives à un litige qui s'élève à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître en vertu des dispositions précitées des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 221-40 du code des procédures civiles d'exécution. Il en résulte que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître de cette contestation. 5. Dès lors, il ressort de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées en application des dispositions du 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, l'Agence de services et de paiement et à la région Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Dijon le 4 septembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2502378_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel