TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502378_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de voyage pour étranger mineur à son enfant ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un titre de voyage à sa fille mineure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Elle fait valoir qu’elle a délivré le titre de voyage pour réfugié à l’enfant de Mme A... le 16 juin 2025. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme A... conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête dès lors que le titre de voyage sollicité aura été délivré. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par une décision du 16 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à la fille mineure de Mme A... le titre de voyage pour réfugié qu’elle avait sollicité. Il s’ensuit que sont devenues sans objet les conclusions de Mme A... à fin d’annulation et, par suite, celles à fin d’injonction sous astreinte. 3. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Me Cadoux. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Cadoux, avocate de Mme A..., la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 octobre 2025. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2502378_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel