TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502380_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A C D demande au tribunal d'intervenir afin que sa demande d'échange de son permis de conduire brésilien contre un permis français soit traitée dans les meilleurs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. C D tendant à ce que le tribunal intervienne afin que sa demande d'échange de son permis de conduire brésilien contre un permis français soit traitée dans les meilleurs délais, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lyon, le 13 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2502380_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel