TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502380_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. et Mme A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 20250325-43 du 25 mars 2025 du comité ordinaire du syndicat de gestion des eaux du Velay (SGEV) portant approbation des conclusions de l'enquête publique pour le diagnostic assainissement de Laussonne, ensemble la décision du 23 juin 2025 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision n° 20250618-01b du 18 juin 2025 du comité ordinaire du syndicat de gestion des eaux du Velay portant approbation du compte-rendu du comité syndical du 25 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre au syndicat de gestion des eaux du Velay de " mettre fin à cette occupation illégale par le déplacement complet des réseaux hors de [leur] propriété et non par la création d'une servitude " ; 4°) de mettre à la charge du syndicat de gestion des eaux du Velay les entiers dépens ainsi qu'" une somme " au titre des articles R. 761-1 du code de justice administrative et L. 761-1 du même code. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la délibération n°20250325-43 du 25 mars 2025 par laquelle le comité ordinaire du SGEV a approuvé les conclusions de l'enquête publique susvisée, ainsi que de la délibération n° 20250618-01b du 18 juin 2025, prise en application de la première. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération du 25 mars 2025 se borne simplement, d'une part, à indiquer le sens de l'avis rendu par le commissaire enquêteur quant au projet ayant fait l'objet de l'enquête publique et, d'autre part, à détailler les recommandations adressées par ledit commissaire. Dans ces conditions, les délibérations contestées ne constituent pas des mesures faisant griefs susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 septembre 2025. La présidente du tribunal S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2502380 zr
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Chronologie de l'affaire
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TA633 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502380_20250903
TA4530 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORTA_2502380_20250903
Données disponibles
- Texte intégral