TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502381_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris refusant implicitement de renouveler sa carte de séjour mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 11 avril 2025, M. A représenté par Me Pierre déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 11 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 mai 2025. La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2502381_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel