TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502384_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A... B... conteste la délibération en date du 20 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Badménil-aux-Bois a rejeté sa demande tendant à l’acquisition d’une parcelle appartenant à la commune. Il soutient qu’il souhaite acquérir cette parcelle communale située à côté de sa maison et qui constituait un passage desservant l’ancien terrain de sport ; que le maire et ses adjoints profitent de leurs fonctions pour lui nuire ; que le maire ne veut pas lui vendre ce terrain pour ne pas déplaire à la fille de l’ancien maire ; qu’une autre parcelle a été vendue par la commune à une personne en ayant fait la demande ; qu’il est le seul à entretenir cette parcelle depuis 1992. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Pour contester la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Badménil-aux-Bois a rejeté sa demande tendant à l’acquisition d’une parcelle appartenant à la commune, M. B... soutient que le maire et ses adjoints cherchent à lui nuire et que le refus qui lui est opposé ne repose pas sur une raison valable. Ce moyen n’est toutefois pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si le requérant relève que la commune a accepté de céder une autre parcelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 12 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2502384_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel