TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502385_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, l'association Ferus, l'association protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association Animal Cross, l'association Pole Grands Prédateurs, la ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté et l'association One Voice représentées par Me Bronzani, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 du préfet de Saône-et-Loire autorisant M. B A à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau d'ovins contre la prédation du loup ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2502519 du 25 juillet 2025 rejetant la demande de l'association Ferus et autres tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 15 mai 2025. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par ordonnance n° 2502519 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de l'association Ferus et autres tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 15 mai 2025, cela notamment pour défaut de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à l'association Ferus et autres avec l'information prévue par l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Les requérantes n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de leur requête au fond, elles sont réputées s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ferus, désignée représentante unique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à M. B A. Fait à Dijon, le 11 septembre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2111 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502385_20250911
TA7510 février 2026
ORTA_2502519_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2502385_20250911
Données disponibles
- Texte intégral