TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502386_20250403
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 28 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Miran, demande à la juge des référés de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance n° 2500222 du 24 janvier 2025, de la porter à 300 euros par jour de retard, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire du 2 avril 2025, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a pris les mesures nécessaires à l’exécution du jugement en convoquant l’intéressé le 11 avril 2025 pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 11 heures 30, tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, substituant Me Miran et représentant M. A..., qui fait valoir qu’il y a lieu de liquider à la somme de 12 400 euros à ce jour. Considérant ce qui suit : Dans son article 3, l’ordonnance n° 2500222 du 24 janvier 2025 « enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance » en précisant que « ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ». Cette ordonnance a été notifiée le 24 janvier 2025. Il n’est pas contesté par la préfète que l’article 3 n’a fait, à ce jour, l’objet d’aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 5 200 euros pour la période du 9 février 2025 au 2 avril 2025, soit 52 jours. Il n’apparaît pas nécessaire à ce jour d’augmenter le montant de l’astreinte. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A..., il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.... D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500222 du 24 janvier 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 5 200 euros. Cette somme sera versée à M. A.... Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.... Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et au préfet de l’Isère. Fait à Grenoble, le 3 avril 2025. La juge des référés, A. Triolet Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2502386_20250403
Données disponibles
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