TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502386_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 2024 d'un montant de 450 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /()/ ". 2. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis à l'encontre de Mme B le 31 décembre 2024 par la commune de Bray-Dunes, d'un montant de 450 euros, résulte de la constatation d'un dépôt sauvage d'ordures au niveau des points d'apport volontaire situés rue Pierre Decock, dans cette commune. Or, Mme B, qui ne conteste pas être l'auteur de ce dépôt, se borne à soutenir que le montant de la redevance dont elle a à s'acquitter " est énorme par rapport à la soi-disant faute commise " et demande l'indulgence du tribunal. Toutefois, s'il est loisible à l'administration d'accorder une remise gracieuse des créances qu'elle détient sur les administrés, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une telle remise. Par ailleurs, Mme B ne soutient ni que la redevance mise à sa charge reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni que la commune de Bray-Dunes aurait fait une inexacte application de la délibération n° 23/53 du 28 septembre 2023 fondant cette redevance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 27 mai 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2502386_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel