TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502390_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Marechal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour pour raison de santé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant kosovar né le 18 mars 1999 à Pristina (République du Kosovo), indique être entré en France en 2023 et avoir vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 juin 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé. 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il ne ressort d'aucune pièce produite par le requérant, notamment pas de la pièce datée du 22 septembre 2024, qui ne comporte ni adresse ni destinataire et n'est accompagnée d'aucune preuve d'envoi ou de réception, ni de la copie partielle du formulaire de demande de rendez-vous en vue d'effectuer une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui n'est pas davantage datée ni accompagnée d'éléments indiquant qu'elle aurait été renvoyée à l'administration, que M. B aurait effectivement envoyé une demande de titre de séjour pour raisons de santé ou serait dans l'impossibilité matérielle d'effectuer une telle demande, et en particulier d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture. La mesure demandée ne peut donc être regardée comme présentant un caractère utile. En outre, en se bornant à faire valoir que sa carte d'admission à l'aide médicale d'État expire le 4 mai 2025, alors que l'irrégularité de son séjour est sans incidence à cet égard, et à faire valoir, sans aucun élément concret à l'appui de cette affirmation, qu'il se trouve dans une situation précaire, alors qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile, soit près de deux ans, M. B ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 11 avril 2025. Le juge des référés, signé D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2502390_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA