TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502392_20250228
- Date
- 28 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français avec placement en rétention ou assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (..) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; ". 3. Le 27 février 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A, qui était auparavant placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, a été libéré. En application des dispositions précitées, le recours de M. A contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 février 2025 relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, il y a lieu de renvoyer la requête de M. A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, compétent pour y statuer en premier ressort. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Puy-de-Dôme et au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Lyon le 28 février 2025 La magistrate désignée, M. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2502392
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502392_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502392_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel