TA54Tribunal Administratif de NancyRejetCitée 2×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502398_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A... B... forme un recours contre les travaux d’aménagement qui vont être effectués dans la commune de They-sous-Montfort. Elle soutient que plusieurs modalités de mise en œuvre de ces travaux l’interpellent et sont, à son avis, illégales ; qu’il n’y a eu aucune information donnée aux habitants sur ces travaux, ni aucune concertation, notamment quant aux plans d’aménagement ; que lors de la réunion d’information, ni le maire ni le premier adjoint n’ont évoqué l’étude environnementale, ni l’étude des quatre saisons ; qu’il est interdit de réaliser des travaux pendant les périodes de nidifications de certains oiseaux, ce que ne prévoit pas le planning des travaux ; que l’implantation des arbres ne respecte pas les limites de propriété ; que l’arrêt d’autobus prévu devant sa maison est dangereux et devrait s’accompagner de passages piétons ; qu’aucune information n’a été délivrée quant aux conditions de circulation et d’accès aux habitations pendant les travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Si Mme B... saisit le tribunal d’un recours contre les travaux d’aménagement qui vont être effectués dans la commune de They-sous-Montfort, sa requête n’énonce aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nancy, le 16 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La république mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502398_20260116