TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502400_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A conteste la décision, en date du 22 mai 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par lettre du 7 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant les pièces annexes sous forme de fichiers distincts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet ". Sont applicables aux requêtes présentées selon ce procédé dématérialisé les dispositions de l'article R. 414-5 du même code, en particulier son deuxième alinéa, en vertu duquel " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ". 3. M. A ayant joint à sa requête, introduite au moyen de l'application Télérecours citoyens, un ensemble de pièces contenues dans un seul et même fichier informatique, le greffe du tribunal l'a invité, par lettre dématérialisée du 7 juillet 2025, mise à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le même jour et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à produire chacune de ces pièces par fichiers distincts. M. A n'a cependant pas satisfait à cette exigence. Le délai de quinze jours qui lui était imparti à cet effet étant venu à expiration, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 13 août 2025. Le président du tribunal, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2502400_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel