TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502400_20250826
- Date
- 26 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 672 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En dépit des deux demandes de régularisation qui ont été adressées au requérant le 12 juin 2025 par courrier recommandé et le 3 juillet 2025 au moyen de l'application Télérecours citoyen, M. A, qui n'avait joint à sa requête que le courrier de notification accompagnant la décision attaquée, n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 672 euros initialement mis à sa charge par une décision du 7 décembre 2024. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 26 août 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502400
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3026 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502400_20250826
TA4420 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2502400_20250826
Données disponibles
- Texte intégral