TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502400_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler une décision du 3 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de six points de son permis de conduire en raison d’une infraction relevée à son encontre le 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». 2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient toutefois pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. 3. Par sa requête, M. B... A... conteste avoir commis un excès de vitesse le 15 janvier 2025 et soutient que si un piéton se trouvait sur le bord de la chaussée à son approche, celui-ci n’avait pas entamé la traversée de la route et qu’ainsi il n’a pas pu lui refuser la priorité. Toutefois, si la contestation d’une décision de retrait de points relève de la compétence de la juridiction administrative, comme l’a d’ailleurs relevé le tribunal judiciaire d’Alençon dans son courrier du 21 juillet 2025, les litiges portant sur la matérialité des infractions à l’origine d’un retrait de points relèvent de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, et alors que M. A... n’établit pas, comme l’avis de contravention reçu lui en offrait la possibilité, avoir saisi le ministère public d’une requête en exonération, aucun des moyens qu’il invoque n’est susceptible d’avoir une influence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Caen, le 22 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2502400_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel