TA54Tribunal Administratif de NancyDésistementCitée 1×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502401_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Jacquemin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre du 16 mars 2026, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de la justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux vues de l’état du dossier, Mme B... a été invitée, en application des dispositions citées au point précédent de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 16 mars 2026, mis à la disposition de son conseil par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête. Elle a été informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai fixé d’un mois. Mme B... doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 29 avril 2026. La magistrate désignée, C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2502401_20260429