TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502402_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui transmettre dans un délai de vingt-quatre heures une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ; - la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Beaufort substituant Me Desprat, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré une attestation de prolongation d'instruction à M. A valable jusqu'au 28 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 février 2025. La juge des référés, Signé, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502402/9
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Chronologie de l'affaire
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TA755 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2502402_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel