TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502402_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury qui l'a ajournée à l'issue des épreuves de la session 2025 du baccalauréat professionnel spécialité " Accompagnement, soins et services à la personne ".
3. En premier lieu, Mme A ne saurait se prévaloir utilement de la situation de sa sœur pour soutenir qu'un rattrapage aurait dû lui être proposé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a obtenu une moyenne de 6,75/20 aux épreuves professionnelles, ne remplissait pas les conditions fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-69 du code de l'éducation qui disposent que les épreuves orales de rattrapage sont ouvertes aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, et une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles du baccalauréat professionnel.
4. En second lieu, le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l'organisation de l'examen, pour évaluer les mérites d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. A cet égard, la circonstance que la requérante ne maitrise qu'imparfaitement le français ne peut être invoquée utilement pour contester la légalité de la délibération du jury en litige. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle souffre d'un trouble neurodéveloppemental et que le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) dont elle bénéficiait " n'a pas été respecté pour toutes les épreuves de CCF " ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. La requête de Mme A qui ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 22 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2502402Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2502402_20250922
Données disponibles
- Texte intégral