TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502403_20250418
- Date
- 18 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a rejeté sa demande de réintégration au sein de ce service. Vu : - la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2500497 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Par une décision du 16 octobre 2023, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a prononcé la radiation des cadres de M. B à compter du 1er novembre 2023, après avoir constaté que l'intéressé avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Libourne du 22 octobre 2023 à une peine complémentaire de la privation de ses droits civiques pour une durée d'un an. Par courrier du 21 octobre 2024, M. B a sollicité sa réintégration au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2024 ayant rejeté sa demande. 3. A l'appui de sa requête, M. B soutient que la décision contestée a de graves conséquences pour sa vie privée. Il ajoute qu'il n'a pas été informé, lors de la procédure pénale, de la privation de ses droits civiques et que, selon lui, la procédure pénale a été entachée d'un vice de procédure en raison d'une insuffisance de sa défense. Enfin, il indique qu'il a servi la population en tant que sapeur-pompier de Paris et qu'il a obtenu une décoration pour son dévouement. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée, aucun de ces moyens n'étant, au vu de la seule demande de M. B, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Au surplus, M. B n'établit ni même n'allègue l'existence d'aucune situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 18 avril 2025. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3318 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2502403_20250418
Données disponibles
- Texte intégral