TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502406_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Guillier, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2209689 rendu le 19 juillet 2022 par cette juridiction. Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, au motif que, si le préfet de police de Paris territorialement compétent a décidé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui incombe le paiement des frais d'instance, n'a pas produit de preuve de ce qu'il aurait payé les frais mis à sa charge par le jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la demande d'exécution, dès lors qu'une somme de 1 231,50 euros correspondant à la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts moratoires, a été engagée au profit de Me Guillier, conseil de M. A. Vu : - le jugement n°2209689 du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la lettre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a engagé une somme de 1 231,50 euros correspondant à la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts moratoires au profit de Me Guillier, conseil de M. A, conformément à ce qu'a jugé le tribunal administratif par son jugement n° 2209689 du 19 juillet 2022 dont l'exécution est sollicitée. Il s'ensuit que la demande d'exécution de ce jugement a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 août 2025 La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2502406_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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