TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2502407_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour ou à titre subsidiaire d'examiner sa situation, sans délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ; - les dysfonctionnements auxquels elle est confrontée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée. Des pièces, enregistrées le 30 janvier 2025, ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de M. B, élève avocat, en présence de son maître de stage, Me Djemaoun, représentant Mme A ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante géorgienne née le 7 janvier 1995, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2023 et a demandé qu'un titre de séjour lui soit délivré en cette qualité. Une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 janvier 2025 lui fut alors délivrée. Il résulte également de l'instruction qu'en raison d'un dysfonctionnement de l'ANEF, elle ne parvient pas à en obtenir le renouvellement et est ainsi privée de ses droits sociaux depuis plusieurs semaines. Elle justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. En outre, les dysfonctionnements auxquels elle est confrontée, alors qu'elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu'elle doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie familiale normale et à sa liberté d'aller et venir. Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet de police, territorialement compétent en raison de la domiciliation de la requérante à Paris, d'examiner la demande de titre de séjour de cette dernière et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Cette mesure étant de nature à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées par la requérante, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la délivrance d'une carte de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Djemaoun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Djemaoun une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Djemaoun. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 31 janvier 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502407/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502407_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2502407_20250131
Données disponibles
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